360R74. Sous réserve des articles 360R77 et 360R78, un contribuable qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou un particulier qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant du puits ou de l’ensemble des frais de forage qu’il a engagés pendant l’année et les années d’imposition précédentes à l’égard du puits moins l’ensemble des montants déductibles à cet égard dans le calcul de son revenu pour les années précédentes aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).
a. 360R38; D. 1981-80, a. 360R38; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R38; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.